Textes de référence

Textes pontificaux

Ad Gentes, Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise,  Paul VI, 1965 : http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_fr.html

Evangelii Nuntiandi, Exhortation apostolique sur l’évangélisation dans le monde moderne, Paul VI, 1975 : http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html

Evangeli Gaudium, Exhortation apostolique sur l’annonce de l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui, François, 2013 : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

Dans le Code de droit canonique

Can. 204 – § 1. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu’incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde.

§ 2. Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l’Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques en communion avec lui.

Can. 211Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l’univers.

Can. 225 — § 1. Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés par Dieu de l’apostolat en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l’obligation générale et jouissent du droit, individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre ; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n’est que par eux que les hommes peuvent entendre l’Évangile et connaître le Christ.

§ 2. Chacun selon sa propre condition, ils sont aussi tenus au devoir particulier d’imprégner d’esprit évangélique et de parfaire l’ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au Christ, spécialement dans la gestion de cet ordre et dans l’accomplissement des charges séculières.

Can. 369 – Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un Évêque pour qu’il en soit, avec la coopération du presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l’adhésion à son pasteur et rassemblée par lui dans l’Esprit Saint par le moyen de l’Évangile et de l’Eucharistie, elle constitue une Église particulière dans laquelle se trouve vraiment présente et agissante l’Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.

Can. 771 — § 1. Que les pasteurs d’âmes, surtout les Évêques et les curés, soient attentifs à ce que la parole de Dieu soit également annoncée aux fidèles qui, à cause de leur condition de vie, ne bénéficient pas suffisamment de la charge pastorale commune et ordinaire ou qui en sont tout à fait privés.

§ 2. Ils pourvoiront aussi à ce que le message évangélique parvienne aux non-croyants demeurant sur le territoire, car le soin des âmes doit s’étendre à eux non moins qu’aux fidèles.

Can. 781 — Comme l’Église tout entière est par sa nature missionnaire et que l’œuvre de l’évangélisation doit être considérée comme un devoir fondamental du peuple de Dieu, tous les fidèles, conscients de leur propre responsabilité, prendront leur part de l’œuvre missionnaire.

Can. 782 — § 1. La direction suprême et la coordination des initiatives et des activités qui touchent à l’œuvre et à la coopération missionnaire sont de la compétence du Pontife Romain et du Collège des Évêques.

§ 2. Chaque Évêque, en tant qu’il partage la responsabilité de l’Église tout entière et de toutes les Églises, aura une sollicitude particulière pour l’œuvre missionnaire, surtout en suscitant, encourageant et soutenant les initiatives missionnaires dans sa propre Église particulière.

Can. 787 — § 1. Que par le témoignage de leur vie et de leur parole, les missionnaires instaurent un dialogue sincère avec ceux qui ne croient pas au Christ, afin que d’une manière adaptée au génie et à la culture de ces derniers, leur soient ouvertes des voies qui puissent les amener à connaître le message évangélique.

§ 2. Ils veilleront à enseigner les vérités de la foi à ceux qu’ils estiment prêts à recevoir le message évangélique, de telle sorte précisément qu’ils puissent être admis au baptême quand ils le demanderont librement.

Can. 795 – L’éducation véritable doit avoir pour but la formation intégrale de la personne humaine, qui a en vue la fin dernière de celle-ci en même temps que le bien commun de la société.  Les enfants et les jeunes seront donc formés de telle façon qu’ils puissent développer harmonieusement leurs dons physiques, moraux et intellectuels, qu’ils acquièrent un sens plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté, et qu’ils deviennent capables de participer activement à la vie sociale.